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Article L523-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L523-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Peut bénéficier de l'allocation le père, la mère ou la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant orphelin ou de l'enfant assimilé à un orphelin au sens de l'article L. 523-1.

Lorsque le père ou la mère titulaire du droit à l'allocation de soutien familial se marie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage, cette prestation cesse d'être due.