Article L523-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L523-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Peut bénéficier de l'allocation le père, la mère ou la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant orphelin ou de l'enfant assimilé à un orphelin au sens de l'article L. 523-1.
Lorsque le père ou la mère titulaire du droit à l'allocation de soutien familial se marie ou vit maritalement *concubinage*, cette prestation cesse d'être due.