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Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 9 février 1921 relatif à l'application de la loi du 5 août 1920 sur le crédit mutuel et la coopération agricole.)

Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 9 février 1921 relatif à l'application de la loi du 5 août 1920 sur le crédit mutuel et la coopération agricole.)


Les demandes d'avances des caisses régionales doivent être distinctes pour chacune des catégories de prêts suivants :

prêts à court terme,

prêts à moyen terme,

prêts individuels à long terme ordinaires, prêts individuels à long terme spéciaux (en faveur des pensionnés militaires et des victimes civiles de la guerre).