Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 9 février 1921 relatif à l'application de la loi du 5 août 1920 sur le crédit mutuel et la coopération agricole.)
Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 9 février 1921 relatif à l'application de la loi du 5 août 1920 sur le crédit mutuel et la coopération agricole.)
Les demandes d'avances des caisses régionales doivent être distinctes pour chacune des catégories de prêts suivants :
prêts à court terme,
prêts à moyen terme,
prêts individuels à long terme ordinaires, prêts individuels à long terme spéciaux (en faveur des pensionnés militaires et des victimes civiles de la guerre).