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Article L512-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L512-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Lorsqu'un des membres du couple réside dans un département ou un territoire d'outre-mer, le droit aux prestations familiales du régime métropolitain est ouvert du chef du conjoint ou concubin résidant en France métropolitaine avec les enfants.

Toutefois, les prestations familiales du régime métropolitain ne peuvent se cumuler avec les prestations familiales versées en application d'un régime d'outre-mer. Seule une allocation différentielle est alors éventuellement versée.