Articles

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 9 février 1921 relatif à l'application de la loi du 5 août 1920 sur le crédit mutuel et la coopération agricole.)

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 9 février 1921 relatif à l'application de la loi du 5 août 1920 sur le crédit mutuel et la coopération agricole.)


Les demandes d'avances des caisses régionales de crédit agricole mutuel, des sociétés de crédit immobilier et des institutions visées à l'article 22 de la loi du 5 août 1920, sont adressées au directeur général de la caisse nationale de crédit agricole.

Les pièces à fournir à l'appui sont déterminées par arrêtés pris par les ministres desquels ressortissent les sociétés intéressées, sur proposition du conseil d'administration de la caisse nationale de crédit agricole. Ces arrêtés seront publiés au Journal officiel.