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Article L532-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L532-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Lorsque l'allocation de remplacement pour maternité prévue aux articles L. 615-19 et L. 722-8 du présent code et à l'article 1106-3-1 du code rural est versée, l'allocation parentale d'éducation est suspendue jusqu'à l'expiration de la période indemnisée.


L'allocation parentale d'éducation a une durée de vingt-quatre mois maximum. Elle prend fin au plus tard au terme de la période pendant laquelle elle peut être demandée ; cette période est prolongée, le cas échéant, de la durée de suspension prévue au premier alinéa.


En cas de nouvelle naissance ou adoption ou de nouvel accueil, il peut être demandé une nouvelle allocation parentale d'éducation. Elle ne peut être cumulée pour la même personne avec celle versée au titre d'un autre enfant.