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Article L532-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L532-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


L'ouverture du droit est subordonnée en outre à l'exercice antérieur d'une activité professionnelle suffisante pour ouvrir des droits à pension de retraite dans un régime de base.

Cette activité doit avoir été exercée pendant une durée minimale au cours d'une période de référence, fonction du nombre d'enfants à charge, précédant :

1° Soit la naissance, l'adoption ou l'accueil de l'enfant ou la demande d'allocation parentale d'éducation, si elle est postérieure ;

2° Soit la naissance, l'adoption ou l'accueil d'un enfant d'un rang déterminé.

La détermination des situations qui sont assimilées à de l'activité professionnelle et leurs modalités de prise en compte sont fixées par voie réglementaire. Elles peuvent varier selon le rang de l'enfant.