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Article L532-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L532-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Lorsque la naissance, l'adoption ou l'accueil d'un enfant a pour effet de porter le nombre d'enfants à charge à un nombre égal ou supérieur à un minimum, l'allocation parentale d'éducation est attribuée à la personne en assumant la charge qui n'exerce plus d'activité professionnelle jusqu'à ce que le plus jeune enfant atteigne un âge limite.


L'allocation parentale d'éducation est versée à mi-taux à la personne bénéficiaire d'une allocation parentale d'éducation définie au premier alinéa qui justifie de l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une formation professionnelle rémunérée, à temps partiel ; cette allocation est versée au titre d'un même enfant pendant une période déterminée précédant la date à laquelle celui-ci atteint l'âge limite d'attribution de la prestation mentionnée au premier alinéa.