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Article L532-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L532-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

L'allocation parentale d'éducation est versée pour chacune des personnes assumant la charge des enfants, qui interrompt ou réduit son ou ses activités professionnelles à l'occasion de la naissance, de l'adoption ou de l'accueil d'un enfant d'un âge inférieur à un âge limite, portant le nombre des enfants à charge au sens des prestations familiales à un chiffre égal ou supérieur à un minimum.


L'ouverture du droit est subordonnée à l'exercice d'une activité professionnelle d'une durée déterminée, pendant une période de référence précédant la naissance ou la demande d'allocation parentale d'éducation si elle est postérieure à la naissance.


Sont considérés comme interrompant leur activité professionnelle les demandeurs d'emploi indemnisés ou non remplissant les conditions mentionnées aux alinéas précédents.