Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 9 février 1921 relatif à l'application de la loi du 5 août 1920 sur le crédit mutuel et la coopération agricole.)
Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 9 février 1921 relatif à l'application de la loi du 5 août 1920 sur le crédit mutuel et la coopération agricole.)
L'amortissement des avances consenties aux institutions visées à l'article 22 de la loi du 5 août 1920 et le payement des intérêts de ces avances se font par annuités égales.
A titre exceptionnel, les institutions ayant bénéficié d'avances peuvent être autorisées à ne payer, pendant les trois premières années au maximum, que des amortissements réduits, calculés en tenant compte des résultats présumés de leur entreprise au cours de ces trois premières années. Les sociétés coopératives de reboisement peuvent être autorisées à payer des amortissements réduits pendant les vingt-cinq premières années au maximum.
A l'expiration de la période fixée pour ces amortissements réduits, le remboursement de la somme restant due à cette date et le payement des intérêts se font par annuités égales.
En aucun cas, la durée totale du prêt ne peut dépasser vingt-cinq ans, ou cinquante ans, s'il s'agit de sociétés coopératives de reboisement.
Le payement de l'annuité se fait par versements annuels, semestriels ou trimestriels, suivant les clauses du contrat. Les payements par anticipation font l'objet, s'il y a lieu, et au profit de la partie versante, d'une déduction d'intérêt correspondant au temps non couru.