Article L524-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L524-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les organismes débiteurs de l'allocation de parent isolé sont subrogés de plein droit dans les droits de l'allocataire créancier d'aliments à l'égard du père ou de la mère débiteur d'aliments, à concurrence du montant de l'allocation de parent isolé effectivement versé, lorsque ledit allocataire est séparé ou abandonné.