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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 9 février 1921 relatif à l'application de la loi du 5 août 1920 sur le crédit mutuel et la coopération agricole.)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 9 février 1921 relatif à l'application de la loi du 5 août 1920 sur le crédit mutuel et la coopération agricole.)


Les institutions visées à l'article 22 de la loi du 5 août 1920 qui reçoivent les avances destinées à l'acquisition, à la construction ou à l'aménagement d'immeubles doivent donner des garanties hypothécaires suffisantes, dont la sûreté sera établie par des inscriptions privilégiées ou hypothécaires qui seront prises en temps et rang utiles.