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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 9 février 1921 relatif à l'application de la loi du 5 août 1920 sur le crédit mutuel et la coopération agricole.)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 9 février 1921 relatif à l'application de la loi du 5 août 1920 sur le crédit mutuel et la coopération agricole.)


L'acte constitutif des associations syndicales ou des établissements publics ayant pour but des opérations d'intérêt collectif agricole, et voulant bénéficier d'une avance, doit prévoir les dispositions nécessaires pour garantir le remboursement de l'avance accordée lorsque ces garanties ne résultent pas des lois et règlements applicables à ces institutions.

Toute modification à ces actes constitutifs doit être portée à la connaissance de la caisse régionale, responsable du remboursement de l'avance. Aucune modification ne peut avoir pour effet de diminuer les garanties de remboursement de l'avance accordée.

Aucune modification ne peut être considérée comme acquise avant que la caisse nationale de crédit agricole, avisée par la caisse régionale, n'ait notifié que ladite modification n'est pas contraire aux conditions dans lesquelles l'avance a été consentie.