Article L441-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article L441-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
La victime d'un accident du travail doit, dans un délai déterminé, sauf le cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes, en informer ou en faire informer l'employeur ou l'un de ses préposés.