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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 9 février 1921 relatif à l'application de la loi du 5 août 1920 sur le crédit mutuel et la coopération agricole.)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 9 février 1921 relatif à l'application de la loi du 5 août 1920 sur le crédit mutuel et la coopération agricole.)


Les statuts des institutions énumérées à l'article 22 1°, 2° et 4° de la loi du 5 août 1920 voulant bénéficier d'une avance, doivent déterminer la circonscription territoriale à laquelle s'étendent leurs opérations, leur mode d'administration et le montant de leur capital social. Les fonctions des membres des conseils d'administration de ces institutions sont gratuites sous réserve du remboursement à ces membres, le cas échéant et sur leur demande, des frais spéciaux nécessités par l'exercice de leurs fonctions.

En outre, ils spécifient expressément :

1° Que les parts de sociétaires sont nominatives, qu'elles restent exclusivement réservées à des associations agricoles et à des agriculteurs de préférence membres d'un syndicat agricole, sauf toutefois les dérogations pouvant résulter de l'application du dernier alinéa du présent article, et que leur taux de remboursement n'excédera, en aucun cas, leur prix initial ;

2° Le nombre maximum de voix que peut avoir un sociétaire, quel que soit le nombre de parts possédées par lui ;

3° Qu'aucun dividende ne sera attribué au capital ou aux fractions de capital, et que le taux des intérêts ne pourra dépasser 6 % ;

4° Les dispositions prévues pour la constitution d'une réserve spéciale à prélever sur les excédents annuels de recettes, en vue de l'amortissement du montant des avances reçues ;

5° Que les excédents annuels, déduction faite des charges, amortissements, intérêt du capital, frais généraux et réserve légale, etc., ne pourront être répartis, s'il y a lieu, entre les sociétaires, que proportionnellement aux opérations faites par eux avec la société ;

6° Que la comptabilité sera tenue conformément aux prescriptions du Code de commerce et aux instructions spéciales de la Caisse nationale de crédit agricole ;

7° Que toute modification projetée aux statuts sera portée à la connaissance de la caisse régionale responsable du remboursement de l'avance ;

Aucune modification ne sera considérée comme acquise avant que la caisse nationale de crédit agricole, avisée par la caisse régionale, n'ait notifié que ladite modification n'est pas contraire aux conditions dans lesquelles l'avance a été consentie ;

Lorsque les institutions visées à l'article 22 4° de la loi du 5 août 1920, font des opérations avec d'autres personnes que leurs porteurs de parts, les excédents annuels, déduction faite des charges, amortissements, intérêt du capital, frais généraux et réserve légale, sont versés en totalité à la réserve spéciale prévue au 4° du présent article ;

Les statuts desdites institutions doivent spécifier, d'une façon générale, qu'en aucun cas les excédents ainsi réalisés sur les opérations faites avec d'autres personnes que les sociétaires ne pourront être partagés entre les porteurs de parts ; que, lorsque, par suite de l'amortissement de l'avance, la réserve spéciale susvisée sera devenue sans objet, lesdits excédents seront affectés à un fonds collectif de développement et que, en cas de dissolution de l'institution, ce fonds sera attribué comme il est dit à l'article 20 de la loi du 5 août 1920 et à l'article 5 du présent décret.

Lorsque, pour un service rentrant dans leur objet spécial, tel que distribution d'énergie électrique, etc. lesdites institutions visées à l'article 22 4° de la loi du 5 août 1920 devront, par application de textes législatifs ou réglementaires, de cahiers des charges ou autres conventions, admettre parmi les usagers de l'entreprise d'autres personnes que les agriculteurs, elles pourront recevoir comme sociétaires chacun de ces usagers, pourvu qu'ils s'engagent à remplir les obligations statutaires. Il appartiendra, dans ce cas, à la caisse nationale de crédit agricole de décider si l'institution intéressée peut, à raison de l'importance des intérêts agricoles qu'elle représente, être admise au bénéfice des avances.