Article L412-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article L412-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Les législations relatives aux accidents du travail des salariés du régime général de sécurité sociale et des salariés relevant du régime des assurances sociales agricoles s'appliquent aux groupements d'employeurs mentionnés au chapitre VII du titre II du livre premier du code du travail et aux entreprises membres de ces groupements, suivant les règles spéciales prévues par les articles L. 412-3 à L. 412-7.
Les dispositions prévues au premier alinéa s'appliquent aux associations intermédiaires mentionnées à l'article L. 128 (1) du code du travail.