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Article L481-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

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Les projets de création d'établissements de rééducation professionnelle ou de participation à la gestion de tels établissements créés par des oeuvres ou institutions, établis par les caisses de sécurité sociale, sont soumis à l'autorisation de l'Etat.