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Article L455-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L455-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


La victime d'un accident du travail, qui le demande, a droit d'obtenir communication du rapport d'enquête que peut établir la caisse régionale d'assurance maladie sur ledit accident, sans que des motifs tirés du secret de la vie privée ou du secret en matière industrielle et commerciale, portant exclusivement sur des faits qui lui sont personnels, puissent lui être opposés.