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Article L455-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L455-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Si des poursuites pénales sont exercées dans les cas prévus aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 453-1 et L. 454-1, les pièces de procédure sont communiquées à la victime ou à ses ayants-droit. Le même droit appartient à l'employeur et à la caisse.

Dans le cas prévu aux articles L. 452-1 à L. 452-4privilège*.