Article L455-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article L455-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Si l'accident dont le travailleur est victime dans les conditions prévues à l'article L. 411-2 est causé par l'employeur ou ses préposés ou, plus généralement, par une personne appartenant à la même entreprise que la victime, il est fait application, à l'encontre de l'auteur responsable de l'accident, des dispositions des articles L. 454-1 et L. 455-2.