Article L443-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article L443-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.