Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 9 février 1921 relatif à l'application de la loi du 5 août 1920 sur le crédit mutuel et la coopération agricole.)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 9 février 1921 relatif à l'application de la loi du 5 août 1920 sur le crédit mutuel et la coopération agricole.)
Dans le cas où les conditions fixées pour les prêts ne seraient pas observées par l'emprunteur, le capital restant dû deviendrait immédiatement exigible, sauf circonstances exceptionnelles, indépendantes de la volonté de l'emprunteur et admises, pour chaque cas, par le directeur général de la caisse nationale de crédit agricole.