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Article L442-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L442-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Les dispositions des articles L. 145-1 et L. 145-4 sont étendues aux soins dispensés aux victimes d'accidents du travail.