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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 9 février 1921 relatif à l'application de la loi du 5 août 1920 sur le crédit mutuel et la coopération agricole.)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 9 février 1921 relatif à l'application de la loi du 5 août 1920 sur le crédit mutuel et la coopération agricole.)


L'amortissement des prêts individuels à long terme et le payement des intérêts de ces prêts se font par annuités égales.

A titre exceptionnel, les sociétés qui ont consenti les prêts peuvent accepter que, pendant les trois premières années, au maximum, les emprunteurs ne payent que des amortissements réduits, calculés en tenant compte du produit présumé de l'exploitation agricole au cours de ces trois premières années.

A l'expiration de la période fixée pour ces amortissements réduits, le remboursement de la somme restant due à cette date et le payement des intérêts se font par annuités égales.

En aucun cas, la durée totale du prêt ne pourra dépasser vingt-cinq années.

Le payement de l'annuité se fait par versements annuels, semestriels ou trimestriels suivant les clauses du contrat. Les payements par anticipation font l'objet, s'il y a lieu, et au profit de la partie versante, d'une déduction d'intérêt correspondant au temps non couru.