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Article L441-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L441-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Dès qu'elle a eu connaissance d'un accident du travail par quelque moyen que ce soit, la caisse primaire d'assurance maladie est tenue de faire procéder aux constatations nécessaires.

Avis de l'accident est donné immédiatement par la caisse à l'inspecteur du travail chargé de la surveillance de l'entreprise ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d'une législation spéciale.