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Article L441-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L441-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


L'employeur ou l'un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la victime selon des modalités et dans un délai déterminés.

La déclaration à la caisse peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit l'accident.