Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 9 février 1921 relatif à l'application de la loi du 5 août 1920 sur le crédit mutuel et la coopération agricole.)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 9 février 1921 relatif à l'application de la loi du 5 août 1920 sur le crédit mutuel et la coopération agricole.)
Lorsque les prêts sont affectés à des travaux d'aménagement ou de transformation, le montant n'en est versé par la société qui a consenti le prêt qu'au fur et à mesure de l'avancement des travaux ou de la livraison du cheptel et du matériel et sur la production de pièces justificatives.