Article L435-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article L435-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
La caisse primaire d'assurance maladie supporte les frais de transport du corps au lieu de sépulture en France demandé par la famille dans la mesure où ces frais se trouvent soit exposés en totalité, soit augmentés du fait que la victime a quitté sa résidence à la sollicitation de son employeur pour être embauchée, ou que le décès s'est produit au cours d'un déplacement pour son travail hors de sa résidence. Lesdits frais de transport sont établis dans des conditions fixées par décret.