Articles

Article L434-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L434-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles L. 434-4 et L. 434-5.