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Article L434-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
21/12/1985
(Code de la sécurité sociale)
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Article L434-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
21/12/1985
(Code de la sécurité sociale)
Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles L. 434-4 et L. 434-5.