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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 9 février 1921 relatif à l'application de la loi du 5 août 1920 sur le crédit mutuel et la coopération agricole.)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 9 février 1921 relatif à l'application de la loi du 5 août 1920 sur le crédit mutuel et la coopération agricole.)


Lorsque l'emprunteur n'est pas admis à contracter une assurance en cas de décès, celle-ci peut être souscrite par son conjoint ou par un tiers, si l'un de ces derniers s'engage solidairement avec l'emprunteur au remboursement du prêt, et elle garantit, en cas de décès de ce conjoint ou de ce tiers, le payement des annuités restant à échoir à cette époque.

En cas de décès de l'emprunteur, le remboursement du capital restant dû devient de plein droit exigible au profit de la société qui a consenti le prêt si, trois mois après une mise en demeure, le conjoint ou le tiers cesse de payer les annuités.