Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 9 février 1921 relatif à l'application de la loi du 5 août 1920 sur le crédit mutuel et la coopération agricole.)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 9 février 1921 relatif à l'application de la loi du 5 août 1920 sur le crédit mutuel et la coopération agricole.)
Les contrats d'assurances en cas de décès, prévus à l'article 8 de la loi du 5 août 1920 , doivent être souscrits à la caisse nationale d'assurance en cas de décès, et au profit de la société qui a consenti le prêt, dans des conditions qui seront fixées par décret comme il est prévu à l'article 10 de la dite loi.