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Article L434-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L434-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Dans le cas où l'enfant titulaire de la rente prévue à l'article L. 434-10 est élevé dans des conditions d'alimentation, de logement et d'hygiène manifestement défectueuses ou lorsque le montant de ladite rente n'est pas employé dans l'intérêt de l'enfant, il peut être procédé à l'institution d'une tutelle dans les conditions prévues à l'article L. 552-6 .