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Article L434-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
21/12/1985
(Code de la sécurité sociale)
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Article L434-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
21/12/1985
(Code de la sécurité sociale)
La rente prévue à l'article L. 434-10, est versée au père ou à la mère, au tuteur ou à la personne ayant la garde de l'enfant.