Article L434-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L434-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Le rachat ou les conversions de rente prévus à l'article L. 434-3 ne peuvent intervenir qu'à compter du jour où la victime a perdu la qualité de pupille de l'éducation surveillée.