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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 9 février 1921 relatif à l'application de la loi du 5 août 1920 sur le crédit mutuel et la coopération agricole.)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 9 février 1921 relatif à l'application de la loi du 5 août 1920 sur le crédit mutuel et la coopération agricole.)


Les caisses de crédit agricole qui consentent des prêts individuels à long terme peuvent demander à leurs emprunteurs, outre les garanties prévues (obligation hypothécaire, ouverture de crédit hypothécaire ou contrat d'assurance en cas de décès), toutes autres garanties qui leur paraissent nécessaires.