Article L434-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L434-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Le rachat ou les conversions de rente prévus à l'article L. 434-3 ne peuvent intervenir qu'après la libération définitive du détenu, victime d'un accident du travail.