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Article L433-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L433-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


L'indemnité journalière n'est pas due pendant la détention à moins que la victime n'ait été admise par le juge de l'application des peines à bénéficier d'une des mesures prévues à l'article 723 du code de procédure pénale.