Article L433-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L433-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
L'indemnité journalière n'est pas due pendant la détention à moins que la victime n'ait été admise par le juge de l'application des peines à bénéficier d'une des mesures prévues à l'article 723 du code de procédure pénale.