Article L433-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L433-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
L'indemnité journalière n'est pas due pendant la détention, à moins que la victime ait été admise par le juge de l'application des peines à bénéficier d'un placement individuel à l'extérieur.
Un décret fixe en tant que de besoin les modalités d'application du présent article.