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Article L432-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
30/12/1999
(Code de la sécurité sociale)
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Article L432-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
30/12/1999
(Code de la sécurité sociale)
La période de rééducation professionnelle est validée pour le calcul des droits à pension vieillesse.