Article L432-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article L432-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
La victime d'un accident du travail bénéficie du reclassement professionnel dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
Le décret en Conseil d'Etat qui fixe les modalités d'application de l'article L. 432-9 et du présent article détermine notamment la mesure dans laquelle la caisse primaire participe aux frais de rééducation et de reclassement.