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Article L432-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
21/12/1985
(Code de la sécurité sociale)
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Article L432-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
21/12/1985
(Code de la sécurité sociale)
La victime a le droit de bénéficier d'un traitement spécial en vue de sa réadaptation fonctionnelle.