Article L432-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article L432-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
La victime conserve le libre choix de son médecin, de son pharmacien et, le cas échéant, des auxiliaires médicaux dont l'intervention est prescrite par le médecin.