Article L422-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L422-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Dans une limite fixée par voie réglementaire, des avances peuvent être accordées par la caisse régionale aux entreprises qui souscrivent aux conditions de la convention d'objectifs, préalablement approuvée par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et fixant un programme d'actions de prévention spécifique à leurs branches d'activité. Ces avances pourront être acquises aux entreprises dans les conditions prévues par la convention.