Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 9 février 1921 relatif à l'application de la loi du 5 août 1920 sur le crédit mutuel et la coopération agricole.)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 9 février 1921 relatif à l'application de la loi du 5 août 1920 sur le crédit mutuel et la coopération agricole.)
Lorsqu'un prêt à moyen terme est accordé à un exploitant qui n'est pas propriétaire, son échéance doit être fixée trois mois au moins avant l'expiration du bail dont il est bénéficiaire, ou, à défaut de bail, trois mois avant la cessation de jouissance.
D'autre part, le remboursement du prêt devient immédiatement exigible si l'exploitant qui n'est pas propriétaire quitte l'exploitation pour les besoins de laquelle ce prêt a été consenti.