Article L421-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L421-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Le conseil d'administration de chaque caisse régionale d'assurance maladie peut, pour toutes questions relatives à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, déléguer la totalité ou une partie de ses pouvoirs aux comités techniques constitués par application de l'article L. 215-4.
Lorsque le conseil d'administration ne délègue pas ses pouvoirs aux comités techniques, il consulte obligatoirement ceux-ci sur toutes les questions mentionnées à l'alinéa précédent.