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Article L421-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L421-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Le rôle confié aux caisses régionales et à la caisse nationale de l'assurance maladie dans le domaine de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles par le 2° de l'article L. 221-1 et par l'article L. 215-1 s'exerce dans le cadre de la politique de prévention définie par les autorités compétentes de l'Etat.