Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 9 février 1921 relatif à l'application de la loi du 5 août 1920 sur le crédit mutuel et la coopération agricole.)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 9 février 1921 relatif à l'application de la loi du 5 août 1920 sur le crédit mutuel et la coopération agricole.)
Le taux d'intérêt des prêts à court terme et des prêts à moyen terme ne doit pas être inférieur au taux d'intérêt servi à ses parts sociales par la caisse de crédit agricole qui effectue le prêt, ni supérieur de plus de 1 % au taux des avances sur titres de la Banque de France.
Exceptionnellement il peut être inférieur au taux d'intérêt servi aux parts sociales, sans toutefois pouvoir être inférieur à 3 %, lorsque les prêts sont destinés à des associations agricoles. Les conditions dans lesquelles cette réduction d'intérêt pourra être accordée seront fixées par le conseil d'administration de la caisse nationale de crédit agricole.