Article L413-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article L413-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Sont maintenues les autorisations données antérieurement au 13 mai 1960 et en vertu desquelles des collectivités, établissements et entreprises assument directement la charge totale ou partielle de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles. Un décret détermine les conditions auxquelles est subordonné le maintien de l'autorisation et les modalités suivant lesquelles est assuré et contrôlé le service des prestations.