Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 9 février 1921 relatif à l'application de la loi du 5 août 1920 sur le crédit mutuel et la coopération agricole.)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 9 février 1921 relatif à l'application de la loi du 5 août 1920 sur le crédit mutuel et la coopération agricole.)
Chaque emprunteur doit faire connaître par écrit, à la caisse locale, l'opération en vue de laquelle il sollicite un prêt à court terme ou un prêt à moyen terme.
Toutefois, lorsque l'emprunteur sera un pensionné militaire, soit à titre viager, soit à titre temporaire, ou bien une victime civile de la guerre, et qu'il n'existera pas de caisse locale étendant son action sur sa commune, il pourra adresser directement sa demande à la caisse régionale de crédit agricole dans la circonscription de laquelle il se trouve.