Article L413-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L413-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Le droit aux prestations prévues aux articles L. 413-2 à L. 413-5 est constaté par une ordonnance, non susceptible d'appel, rendue par le président du tribunal de grande instance.